Le Conseil constitutionnel a rendu aujourd'hui, 27 juillet, son avis sur le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, connu sous le nom de DADVSI. Certains des articles ont été jugés inconstitutionnels alors que d'autres ont fait l'objet de « réserves d'interprétation », mais l'ensemble du texte a été approuvé par le Conseil. Une fois modifié en conséquence, le texte de la loi DADVSI sera inscrit au Journal Officiel, prélude à son entrée en vigueur.
Les détracteurs du projet de loi apprécieront : la principale modification apportée par le Conseil constitutionnel durcissent le régime de sanctions prévu pour les particuliers reconnus coupables de téléchargement et de partage de fichiers sur les réseaux peer-to-peer (P2P). Le contournement des mesures techniques de protection à des fins d'interopérabilité, précédemment autorisé par le texte, se voit remis en question en raison de la « définition imprécise » de la notion d'interopérabilité. Enfin, la clause qui exonérait de responsabilité pénale les éditeurs de logiciels « destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur » a été supprimée.
Téléchargement : retour à la case prison
Le texte de loi prévoyait une amende de 38 euros pour téléchargement et de 150 euros pour mise à disposition de fichiers protégés par le droit d'auteur sur Internet par le biais des réseaux de P2P. Ce point a été jugé inconstitutionnel, car « contraire au principe d'égalité devant la loi pénale ». Il établissait en effet un régime de sanctions différent selon que l'on échange des fichiers au moyen des réseaux de P2P ou à l'aide de tout autre dispositif de partage (email, FTP, sites personnels, etc.). Afin de respecter le principe d'égalité, les internautes ne disposeront d'aucun traitement particulier et le téléchargement d'oeuvres protégées sur Internet redevient assimilable à un délit de contrefaçon, puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Interopérabilité : kezako ?
Vaste notion que l'interopérabilité, à la définition problématique... Conséquence de ce flou : « les références à cette notion figurant aux articles 22 et 23 de la loi déférée, qui exonéraient de responsabilité pénale le contournement des " mesures techniques de protection " voulues par les auteurs et titulaires de droits voisins, ainsi que l'altération des éléments d'information relatifs à leur régime de protection, lorsque de tels actes étaient " réalisés à des fins d'interopérabilité" » ont été déclarées contraires à la Constitution.
Autrement dit, faute de définition précise, le contournement des mesures techniques de protection à des fins d'interopérabilité n'est plus permis par la loi. Point positif, pour tous les possesseurs d'iPod : Apple ne risque plus de quitter le territoire français. Une exception est toutefois accordée... à la recherche en cryptographie !
Pas d'exception pour les éditeurs
Il a été jugé par le Conseil que la « cause d'exonération de la répression prévue (...) à l'encontre de l'édition de logiciels manifestement destinés à échanger des oeuvres sans autorisation » définie dans l'article 21 du texte de loi n'est pas constitutionnelle, au motif que les conditions de cette dernière sont « imprécises et discriminatoires ». La cause en question, c'est le « travail collaboratif », dont la définition laisse à désirer selon le Conseil. Cette imprécision confirme donc l'interdiction de proposer des logiciels « manifestement destinés » à la mise à disposition de fichiers protégés par le droit d'auteur et supprime l'exception accordée aux logiciels destinés au travail collaboratif.
Conclusion ?
En attendant l'entrée en vigueur de cette loi, et l'inévitable fronde qu'elle entraînera sur Internet, le ministre de la Culture s'est dit satisfait, même s'il aurait préféré « que les internautes échappent aux peines de prison ». Il a d'ailleurs affirmé qu'il était « nécessaire que les sanctions soient justes et proportionnées en fonction de la gravité des faits ». Aux tribunaux d'en juger ?
Du côté des détracteurs du texte, c'est un sentiment d'amertume qui devrait prévaloir puisque les quelques points considérés comme positifs ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Le régime de sanctions graduées laisse la place au système qui prévalait précédemment. Le droit à la copie privée n'est pas entériné, l'interopérabilité n'est plus défendue que sur le principe et de nombreux éditeurs de logiciels risquent de se retrouver dans une position plus que problématique.
PS : ce billet est un copier coller pur et simple de l'article que je viens de pondre pour Clubic. Pas le temps et pas le courage d'en faire un autre ;-)
1 De antistress - 28/07/2006, 02:10
tu as sauté une étape : faudra d'abord que le Président la promulgue, cette %$*! de loi
2 De antistressI ent - RDDV coupable d'amateurisme de bout en bout (les amendes qui sautent bieb sûr mais aussi ça : "En raison de la définition imprécise de la notion d' " interopérabilité ", les références à cette notion figurant aux - 28/07/2006, 02:36
I ent -
RDDV coupable d'amateurisme de bout en bout (les amendes qui sautent bien sûr mais aussi ça : "En raison de la définition imprécise de la notion d' " interopérabilité ", les références à cette notion figurant aux articles 22 et 23 de la loi déférée" sont déclarée inconstitutionnelles), et d'avoir empêché les parlementaires de faire une loi de qualité.
II ent -
1°) quand on reprend la directive EUCD, il s'agissait essentiellement d'harmoniser les lois nationales relatives au droit d'auteur et des droits voisins pour éviter les restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle.
Le BUT était donc d'éviter les restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle (autrement dit : supprimer ou prévenir les disparités qui portent atteinte au fonctionnement du marché intérieur), et le MOYEN pour y parvenir était l'harmonisation des lois nationales.
A cause de l'ancienneté de la directive, sans doute, seuls les écarts de législation sont envisagés comme étant susceptibles de restreindre la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle, alors que l'on sait 10 ans plus tard que les mesures techniques sont bien plus de nature à restreindre la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle.
On regrettera donc que l'approche soit centrée exclusivement sur la propriété intellectuelle, alors qu'il est évident que le bon fonctionnement du marché intérieur (libre circulation des services et marchandises, libre concurrence) passe par une réglementation des mesures techniques (interopérabilité)
2°) Une fois posé le principe (contestable) d'action exclusive sur la propriété intellectuelle, la directive commande que l'hamonisation du droit d'auteur et des droits voisins se fonde sur un niveau de protection élevé (nivellement par le haut), spécialement au moyen d'une protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques.
Force est de constater que la loi DADVSI, après passage par la case CC, ne transpose plus la directive EUCD puisqu'on l'on revient sur les sanctions de droit commun (si j'ai bien compris), et ceci contre la recommandation initiale du CSPLA.
c'est dire que la loi DADVSI telle qu'elle est rédigée ce soir n'est pas une oeuvre de transposition mais une pure initiative nationale, en quelque sorte (sauf pour ce qui est d'introduire le triple test en droit interne). Urgence, vous aviez dit urgence ?
Finalement, il ne reste essentiellement que les dispositions qui sont autant de faveurs au lobbies industriels, il n'y a même plus l'excuse de la transposition d'une directive!
III ent -
Cette phrase extraite du communqiué du CC est effrayante :
"le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant une atteinte inconstitutionnelle aux droits de propriété intellectuelle des concepteurs des mesures techniques de protection"
IV ent -
Tant mieux si la loi est absurde. Comme pour les DRMs, cette loi contient les germes de sa propre destruction, en pêchant par excès.
Laissons le temps faire son oeuvre.